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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les commandants de région désignés exercent le commandement du territoire dans les conditions fixées aux articles 8 et 10 de la présente loi. Ils disposent des organes territoriaux dont l'organisation pour le temps de paix est réglée par les dispositions du titre II et dont le maintien sur place à la mobilisation est prévu.

Les décrets rendus sur la proposition des ministres chargé de la défense nationale et chargé de la marine déterminent la portion du territoire national comprise dans la "zone des armées" et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.

En territoire étranger, le commandant en chef concentre tous les pouvoirs civils ou militaires au nom du Gouvernement français ; il les exerce dans les conditions fixées par les conventions internationales conclues en la matière.