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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Des corps spéciaux peuvent être formés avec les personnels français, dégagés ou non d'obligations militaires, désignés ou requis pour y servir, soit en raison de leur profession, soit comme appartenant à des services régulièrement organisés en temps de paix.

La formation de ces corps est ordonnée par décret, dès le temps de paix, ou seulement au moment du besoin. Ils peuvent être utilisés, soit aux armées, soit à l'intérieur, et sont, en cas d'appel à l'activité, considérés à tous égard comme des corps militaires ; les hommes qui les composent sont soumis à toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants et sont assujettis aux règles du droit des gens.

Les personnels entrant dans la composition des formations spéciales visées au présent article de loi sont, en temps de paix, classés dans l'affectation spéciale et soumis, comme tels, aux obligations édictées par la loi de recrutement à cet égard.

Les personnels d'encadrement de ces formations reçoivent des grades d'assimilation spéciale dont la hiérarchie, pour chacun d'eux, est fixée par le décret constitutif.