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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


La division constitue la grande unité élémentaire à l'intérieur de laquelle se combine l'action de plusieurs armes. Elle comprend un état-major, des régiments ou unités de différentes armes, des services. La division est dite d'infanterie ou de cavalerie suivant l'arme qui est prépondérante dans sa composition. L'organisation du commandement à l'intérieur de la division est fixée par le ministre chargé de la défense nationale.

Le corps d'armée comprend un état-major, des directeurs ou chef de service, un nombre variable de divisions, des éléments non endivisionnés, des services.

L'armée, unité stratégique, constitue exclusivement un organe de commandement et d'encadrement. Elle comporte comme éléments organiques : un état-major, des groupes spécialistes, des services ; elle reçoit et encadre des corps d'armée, divisions et groupements de réserves générales en nombre variable suivant la mission.