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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les unités mobilisées sont formées en régiments ou unités formant corps et réunies en grandes unités (division, corps d'armée, armée, éventuellement groupe d'armées) ou groupées en "commandements particuliers" constituant des "réserves générales" à la disposition du commandant en chef.

Les unités et formations indigènes ou mixtes, mobilisées sur le territoire de la métropole, et dans les territoires d'outre-mer font partie de l'armée de guerre et peuvent entrer dans la composition des unités visées ci-dessus.

Il en est de même des formations étrangères régulièrement organisées.

Les grandes unités et commandements particuliers peuvent comprendre, soit exclusivement des troupes métropolitaines, soit exclusivement des troupes de marine, soit à la fois des troupes métropolitaines et des troupes de marine.

Ces grandes unités peuvent être commandées, suivant les nécessités d'encadrement, par des officiers des troupes métropolitaines ou des officiers des troupes de marine.