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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les corps de troupe du temps de paix sont portés à l'effectif de guerre, par l'incorporation des militaires des réserves ; leur dotation en animaux et matériel est complétée par la réquisition. Ils prélèvent sur leurs effectifs du temps de paix du personnel d'encadrement et des spécialistes destinés à entrer dans la composition des corps de nouvelle formation et passent ces éléments à un centre de mobilisation.

Les centres de mobilisation reçoivent, habillent et arment les militaires de réserve rappelés sous les drapeaux et qui leur sont affectés dès le temps de paix ; ils reçoivent également les militaires visés à l'alinéa précédent ; ils en constituent des unités sur le pied de guerre. Ils groupent et absorbent les dépôts des corps de troupe du temps de paix.