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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les centres de mobilisation comprennent :

a) Des officiers ;

b) Un petit nombre de militaires de carrière ;

c) Des agents militaires et de la main-d'oeuvre civile.

Les officiers et militaires de carrière d'un centre concourent à l'encadrement des unités mobilisées, lorsqu'ils ont été relevés dans leurs emplois ou lorsque le rôle mobilisateur du centre est terminé.

L'effectif global du personnel permanent des centres de mobilisation est déterminé par la loi des cadres et effectifs.