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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


La préparation et l'exécution de la mobilisation sont assurées par des "centres de mobilisation" entièrement autonomes.

Les centres de mobilisation peuvent comporter des annexes.

Les commandants de centres ou d'annexes sont placés sous les ordres du commandement territorial.

Les centres de mobilisation sont chargés, pour les formations dont ils assurent la mobilisation :

a) De tenir les contrôles, répertoires et journaux de mobilisation de ces unités ;

b) De répartir entre ces unités les ressources en personnels, matériels et animaux qui leur sont affectés ;

c) D'emmagasiner, gérer, entretenir les matériels nécessaires à ces formations, à l'exception des matériels dont la nature spéciale rend nécessaire la conservation dans les établissements spéciaux.

Les chefs désignés des corps à mobiliser par le centre ont, sur le travail de préparation de la mobilisation, un droit de regard dont l'étendue et les conditions sont déterminées par une instruction ministérielle.

Par exception, les centres mobilisateurs n'ayant à mobiliser que des unités actives peuvent être placés sous les ordres du chef de corps actif intéressés ; ils n'en restent pas moins, dans ce cas, complètement distincts du corps de troupe actif.

Les commandants de centres ou d'annexes ont, au point de vue administratif, le rôle et les responsabilités d'un commandant d'unité formant corps ou, pour certaines annexes peu importantes, d'un commandant de détachement s'administrant séparément.

En ce qui concerne leur vie journalière, les centres et les annexes peuvent, soit s'administrer séparément, soit, dans un but d'économie, être rattachés à un corps de troupes ou à une formation de service.