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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les écoles militaires pour la formation des cadres et spécialistes sont :

a) Les écoles de formation (écoles pour le recrutement direct des officiers de carrière, école de sous-officiers, élèves officiers, centres annexes d'élèves officiers de réserve) ;

b) Les écoles d'application (une par arme ou service en principe) ;
c) L'école supérieure de guerre.

Il peut, en outre, être fait appel à des écoles civiles agréées par l'autorité militaire, où les cadres spécialistes sont détachés en stage.

Il peut enfin être créé, à la demande des besoins, des centres de formations d'élèves sous-officiers de réserve et des centres ou écoles de formation ou de perfectionnement pour sous-officiers de carrière.