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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les exercices de tir, marches, manoeuvres et opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes sont exécutés, soit dans les champs de tir ou camps organisés, soit en terrains variés.

Pour l'exécution de ces exercices, marches, manoeuvres ou évolutions, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès. Les lois et décrets spéciaux en la matière déterminent les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que le mode d'évaluation et le paiement des indemnités dues pour les dommages en résultant.