Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Les militaires appelés sont affectés, selon les ordres du ministre chargé de la défense nationale, aux divers corps de troupe ou formations ; ils y reçoivent l'instruction correspondant à cette affectation et y assurent le service dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Ils ne peuvent, s'ils appartiennent au service armé, être utilisés à l'extérieur du corps qu'accidentellement, lorsque l'intérêt public l'exige, et par unités encadrées. Pendant les périodes de présence dans les unités d'instruction, aucune recrue ne peut être enlevée à l'instruction pour être employée ailleurs qu'au dressage technique spécial de l'arme ou de la spécialité.
Les militaires appelés demeurent affectés pendant toute la durée du service actif aux unités dans lesquelles ils ont été incorporés et instruits. A leur passage dans la disponibilité et la première réserve, ils restent, dans la mesure du possible, affectés à ces unités ou à l'une de celles qui en dérivent à la mobilisation.