Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Chaque corps de troupe est organisé sur un type se rapprochant, autant que possible, du régiment ou de l'unité similaire du temps de guerre.
Il peut comprendre :
a) Des unités d'instruction, composées de recrues et de leurs instructeurs ;
b) Des unités de manoeuvre, composées de militaires, ayant parcouru le premier cycle d'instruction ;
c) Exceptionnellement, des unités-cadres ne comprenant que des personnels de carrière.
Les corps de troupe entrant dans la composition du dispositif permanent de protection des frontières ne comprennent pas d'unités-cadres.
Chaque formation de service formant corps comprend une ou plusieurs unités d'exploitation.
En principe, chaque corps de troupe ou bataillon formant corps est réuni dans une même garnison. Il ne doit être dissocié qu'autant que les nécessités de la couverture, du casernement ou de la mobilisation l'exigent.