Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Les forces du territoire métropolitain sont réparties en grandes unités ou en réserves générales, disposant des organes de commandement et des services qui leur sont nécessaires.
Les forces d'outre-mer sont organisées suivant les nécessités particulières à chacun des territoires sur lesquels elles sont stationnées.
Les forces mobiles comprennent des grandes unités et des éléments de réserves générales.