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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Les forces permanentes se répartissent en trois catégories dans la composition desquelles entrent des troupes métropolitaines et des troupes de marine.

a) Les forces du territoire métropolitain composées, en principe, d'éléments français et stationnées en permanence sur le territoire métropolitain ;

b) Les forces d'outre-mer, composées d'éléments français et étrangers, destinées à l'occupation et à la défense des territoires d'outre-mer et stationnées en permanence dans ces territoires.

c) Les forces mobiles, réserves des forces permanentes d'outre-mer normalement stationnées sur le territoire métropolitain et dans les territoires d'outre-mer.