Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
L'organisation militaire territoriale a pour but d'assurer le recrutement, la préparation militaire, la mobilisation militaire, le jeu des services nécessaires à l'armée du temps de paix.
Elle comporte :
1° Des organes de commandement et des états-majors ;
2° Des bureaux de recrutement dont la mission est de recenser et d'administrer le personnel assujetti aux obligations militaires ;
3° Les organes ou oeuvres de préparation militaire ;
4° Des centres de mobilisation dont la mission est de préparer et d'exécuter le moment venu la mobilisation militaire ;
5° Des écoles et organes d'études ;
6° Des établissements et formations de services du territoire.