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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


L'armée de terre comprend en temps de paix :

a) Des organes de commandement et des états-majors ;

b) Des corps de troupe et des formations de services ;

c) Des bureaux de recrutement ;

d) Des centres de mobilisation ;

e) Des écoles et organes d'études ;

f) Des établissements et organes d'administration.