Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
L'armée de terre comprend en temps de paix :
a) Des organes de commandement et des états-majors ;
b) Des corps de troupe et des formations de services ;
c) Des bureaux de recrutement ;
d) Des centres de mobilisation ;
e) Des écoles et organes d'études ;
f) Des établissements et organes d'administration.