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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)


Un conseil supérieur de la guerre fonctionne comme organe consultatif et d'études auprès du ministre chargé de la défense nationale, qui en est le président de droit.

La composition et les attributions de ce conseil sont fixées par décret rendu en conseil des ministres.