Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
L'organisation militaire du pays doit assurer :
1° L'instruction militaire des citoyens ;
2° La préparation en temps de paix et la réalisation en temps de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et matériel de toutes sortes nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées ;
3° La protection permanente des opérations éventuelle de mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de mobilisation économique.
En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :
4° La défense, en tout temps, des territoires d'outre-mer ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires ;
5° La possibilité de renforcer, en cas de besoin la sécurité de nos possessions extérieures au moyen de forces disponibles, tenues toujours prêtes sur le territoire de la métropole ;
6° En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de l'ordre à l'intérieur relève exclusivement du ministre de l'intérieur : en particulier en cas de grève ou de conflit entre le capital et le travail.