Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.)
L'armée de terre se recrute sur l'ensemble du territoire national et d'outre-mer ; elle se compose de troupes métropolitaines et de troupes de marine.
Les troupes métropolitaines comprennent des militaires français, et des militaires étrangers.
Les troupes coloniales comprennent des militaires français et des militaires originaires des territoires de la France d'outre-mer.