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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)


Le déclassement ou la démolition de tout ou partie d'une place de guerre, d'une enceinte fortifiée ou d'un ouvrage de fortification seront prononcés par décret pris sur le rapport du ministre des armées.

Lorsqu'il sera possible de réduire l'étendue des zones de servitudes sans compromettre la défense ni porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction sera prononcée en la même forme.