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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)


Le classement d'une place de guerre ou d'un poste militaire s'étendra à tous les ouvrages extérieurs situés à moins de deux cent cinquante mètres de chemins couverts, ou des dehors quand il n'y a pas de chemins couverts.

Les ouvrages détachés, c'est-à-dire ceux qui sont situés à plus de deux cent cinquante mètres, seront classés séparément.

Sont compris sous la dénomination de dehors tous les ouvrages, tels que demi-lunes, contre-gardes, ouvrages à cornes, à couronne, ou tous autres qui sont enveloppés par la même contrescarpe que le corps de place.