Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)
La loi qui ordonnera la construction d'une nouvelle place de guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera, en même temps, la série dans laquelle cette place ou cette enceinte devra être rangée pour l'application des servitudes défensives.
Les ouvrages qui seront ajoutés à une enceinte fortifiée, les forts, batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent, ne pourront être classés ou donner lieu à une extension quelconque des servitudes existantes qu'en vertu d'une disposition législative.