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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires.)


Nulle construction de nouvelles places de guerre ou de nouvelles enceintes fortifiées ne pourra être ordonnée qu'après l'avis d'une commission de défense et en vertu d'une loi.

Nul ouvrage nouveau à ajouter à une enceinte fortifiée, nul fort, batterie ou autre ouvrage défensif ayant un caractère permanent, ne pourront être entrepris que lorsqu'un crédit spécial aura été ouvert, à cet effet, à l'un des chapitres du budget.

Les améliorations partielles à faire aux fortifications existantes, lorsqu'elles ne devront apporter aucune extension au tracé du polygone formé par les saillants d'une enceinte fortifiée, pourront être ordonnées par le ministre de la guerre, sur les fonds qui sont portés annuellement au budget pour les réparations et améliorations des places fortes.