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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs.)


Tous terrains de fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins ouverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs-bords lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui avoisinent, sont déclarés propriétés nationales. En cette qualité, leur conservation est attribuée à celui des ministres de la guerre ou de la marine, sous la dépendance duquel sont placés lesdits terrains ou postes militaires. Dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront, sans la participation dudit ministre intéressé, en disposer ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite de la présente loi. Le ministre intéressé, ainsi que ses agents, demeureront responsables de la conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des autres prescriptions de la présente loi.