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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsque les opérations de la liquidation des biens n'auront pas, au préalable, fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, ou de clôture pour extinction du passif et lorsque ces opérations seront terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par lettre recommandée par le greffier, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la dissolution de l'union.

Le procès-verbal du juge-commissaire est notifié et publié [*publicité*] dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ou 14 selon le cas.