Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le syndic dresse chaque année [*fréquence*] un rapport sur l'état de la liquidation des biens.
Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du juge-commissaire, notifié en copie à tous les créanciers.