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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Le procureur de la république reçoit communication de toutes les demandes d'autorisation prévues à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967. Si la demande émane du syndic, celle-ci est accompagnée des observations écrites du débiteur.

L'autorisation est donnée sous réserve des éléments communiqués par le syndic. Elle fixe, le débiteur entendu ou dûment appelé, les conditions auxquelles l'autorisation accordée est subordonnée. Le greffier avise immédiatement le procureur de la République de la décision rendue.

Le projet de cession est soumis au juge commissaire qui vérifie si les conditions fixées ont été respectées [*contrôle*]. A défaut, il fait rapport au tribunal qui peut retirer son autorisation. Le greffier avise le procureur de la République de la décision rendue.