Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
L'autorisation [*de traiter à forfait*] prévue à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 est donnée sous réserve des éléments communiqués par le syndic et fixe les conditions auxquelles l'autorisation accordée est subordonnée.
La conclusion du contrat ne peut se faire qu'à charge d'en référer au tribunal qui peut retirer son autorisation si les conditions fixées ne sont pas respectées.