Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Le syndic met en demeure le créancier gagiste, par lettre recommandée, de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l'union, faute de quoi le gage est mis en vente conformément aux dispositions de l'article 83 (alinéa 2) de la loi du 13 juillet 1967.
L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*notification - conditions de forme*] au créancier gagiste qui peut y faire opposition. Dans ce cas, le délai d'opposition et l'opposition elle-même suspendent l'exécution de l'ordonnance. Le tribunal statue sur l'opposition, à la première audience, et au plus tard, dans le mois [*délai*]. Faute par le tribunal d'avoir statué dans le mois, le syndic peut procéder à la réalisation du gage.