Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
Il a pour missions :
- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;
- de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées ;
- de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;
- d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi ;
- d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret.