Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Lorsque, en application de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, il y a lieu, pour le juge-commissaire, à autoriser le syndic à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire [*délai*], appelle le débiteur par lettre recommandée [*conditions de forme*], précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'une telle mesure.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est appelé de la même façon.