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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)


Lorsque, en application de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, il y a lieu, pour le juge-commissaire, à autoriser le syndic à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, appelle le débiteur par lettre recommandée, précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d'une telle mesure.

Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est appelé de la même façon.