Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.