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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))


Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.