Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
- de dispenser un enseignement de défense ;
- de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
- de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3.
Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.
Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.