Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;
- de dispenser un enseignement de défense.
L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est concrétisé par un contrat liant le réserviste, notamment au regard des activités de défense.
Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.