Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))
Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.