Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créances produits en vertu des articles précédents.
Les créances antérieurement admises sont, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 13 juillet 1967, reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers.