Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Si le concordat est annulé ou résolu, le tribunal nomme un syndic ; celui-ci procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire avec l'assistance du juge du tribunal d'instance si des scellés ont été apposés conformément à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1967, au récolement des valeurs, actions et papiers. S'il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait du jugement rendu et une invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créances à la vérification dans les conditions prévues à l'article 45.