Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, la coordination des opérations commerciales relatives aux importations de toute nature est confiée à un ministre unique, lequel utilise pour ces opérations le concours technique des représentants des ministères intéressés.
Les autorisations d'importations et d'exportations de toute nature sont délivrées par ce ministre [*autorité compétente*].