Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée [*délai*], le syndic rend ses comptes au juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux années [*durée*] à dater de la reddition des comptes.
Le juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de concordat par abandon d'actif pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon.
En cas de contestation sur ces comptes, le tribunal prononce.