Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le syndic rend ses comptes au juge-commissaire. A défaut de retrait par le débiteur des papiers et effets remis par lui au syndic, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux années à dater de la reddition des comptes.
Le juge-commissaire vise le compte rendu écrit ; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de concordat par abandon d'actif pour la liquidation des biens dont il a été fait abandon.
En cas de contestation sur ces comptes, le tribunal prononce.