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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, un ministre unique, désigné dès le temps de paix, est chargé [*attributions*] en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :
1° De la décentralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;
2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ; 3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;
4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.
Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, seront préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
Des délégations [*de pouvoirs*] permanentes et temporaires pourront être données à certains ministres par le ministre unique pour la préparation et l'exécution des opérations qui lui incombent.