Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, les divers services de transports, tant en ce qui concerne la satisfaction des besoins des forces armées que celle des besoins du pays, sont centralisés et placés sous l'autorité d'un ministre unique.
De même, les divers services de transmissions, tant en ce qui concerne la satisfaction des besoins des forces armées que celle des besoins du pays, sont centralisés et placés sous l'autorité d'un ministre unique, à l'exception des moyens de transmissions militaires qui relèvent en temps de paix du ministre chargé de la défense, ainsi que des moyens supplémentaires qui leur sont affectés à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, lesquels demeurent, en temps de guerre, sous l'autorité exclusive de ce ministre dans le cadre de l'article 5 ci-dessus.
En outre, et par dérogation au principe exposé dans les deux premiers alinéas du présent article :
1° Dans certains cas fixés par le Gouvernement, et prévus dès le temps de paix, les ministres chargés respectivement des transports et des transmissions délèguent, d'une façon permanente ou temporaire, à d'autres ministres, la direction de l'exploitation de tout ou partie des services de transports ou des transmissions.
2° Dans la zone des armées, les commandants des armées en opérations ont l'entière disposition de tous les moyens de transport et de transmissions, qu'ils soient ou non situés en territoire français ;
3° La sécurité des transports et des transmissions incombe aux départements de la guerre, de la marine et de l'air, dans les conditions suivantes :
Dans le cadre de l'article 5 ci-dessus, le ministre chargé de la défense assure, sur le territoire français, en dehors de la zone des armées, avec ses moyens propres et ceux mis éventuellement à sa disposition par les autres départements ministériels, la garde et la protection des voies de communication et des centres importants de transmission contre les entreprises terrestres et aériennes de l'ennemi.
Dans le cadre de l'article 40 ci-dessus, cette mission incombe :
Dans la zone des armées et en territoire occupé, aux commandants en chef des armées d'opérations [*autorités compétentes*] ;
Sur mer, en tous lieux, aux commandants en chef des forces maritimes.
Ces derniers ont qualité [*attributions*] pour prescrire aux bâtiments de commerce et aux aéronefs dans leur vol au-dessus de la mer tous ordres relatif aux mesures de sécurité spéciales en temps de guerre, ainsi qu'à leurs mouvements, compte tenu de la nature du chargement et de l'urgence du transport. Le ministre chargé de la défense prépare et ordonne, en accord avec le ministre chargé de la marine marchande, la réalisation, dès le temps de paix, des installations permettant le montage du matériel correspondant à l'organisation défensive des bâtiments de commerce. A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, il a tout pouvoir pour imposer à ces derniers l'organisation défensive jugée nécessaire à leur protection.