Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Si une catégorie de ressources est en quantité insuffisante pour répondre aux demandes de tous les ministères utilisateurs, le contingent attribué à chaque ministère utilisateur est fixé par le ministre responsable qui se conforme, à cet effet, aux directives du Gouvernement et prend l'avis du comité prévu à l'article ci-après.
Les décisions prises en matière de répartition par un ministre responsable, pourront être l'objet de recours de la part des ministres utilisateurs. Ces recours seront adressés au conseil supérieur de la défense nationale [*organisme compétent*] qui, après instruction du litige et si le désaccord subsiste, en saisira le conseil des ministres pour décision. Les recours ne sont pas suspensifs de la décision prise par le ministre responsable.