Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
En cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, des décrets [*textes d'application*] rendus en conseil des ministres, sur la proposition du ministre responsable tel qu'il est défini à l'article 45 ci-dessus, pourront réglementer ou suspendre l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxer et rationner leur consommation.
Des décrets pris en la même forme pourront ordonner la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation du comité prévu à l'article 48.