Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
En vue de la production et de la réunion de chaque ressource ou de chaque catégorie bien définie de ressources, un seul ministre [*autorité compétente*] est désigné dès le temps de paix comme responsable des mesures à prendre, à charge pour lui de devenir, en cas de mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, le fournisseur de tous les ministères utilisateurs.
Les mesures à prendre en vue de la réunion d'une ressource ou d'une catégorie de ressources, matières premières, produits agricoles, produits industriels, dont l'emploi est spécialisé à un ministère, incombent [*attributions*] en principe, à ce ministère.