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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)

Tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales [*abus de pouvoirs*] sera passible des peines [*sanctions*] prévues :
A l'article 174 du Code pénal en ce qui concerne le personnel civil ;
A l'article 443 du Code de justice militaire en ce qui concerne le personnel militaire.