Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
En temps de paix, quiconque n'aura pas déféré aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des dispositions de la présente loi sera passible d'un an d'emprisonnement [*sanction - durée*] et de 25.000 francs d'amende ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un an d'emprisonnement et de 36.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée à 72.000 francs.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible de cinq ans d'emprisonnement et de 108.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.