Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
En temps de paix, quiconque n'aura pas déféré aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des dispositions de la présente loi sera passible d'un emprisonnement [*sanctions*] d'un mois à un an [*durée*] et d'une amende de 60 à 18000 francs [*amende*] ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 540 francs à 36.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.080 francs à 72.000 francs.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible d'un emprisonnement de six jours à cinq ans et d'une amende de 1.800 francs à 108.000 francs ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.