Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique, à tout recensement de personnes, animaux, matériels, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi et, après le vote de crédits spéciaux, à tous essais qu'il juge indispensables.
Sera passible des peines [*sanctions*] édictées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 quiconque aura utilisé ou divulgué [*infractions*], tenté d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application du présent article.
Les fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés que se seront rendus coupables du délit prévu par l'alinéa précédent, seront punis d'un emprisonnement d'une année au moins [*durée minimum*] et de quatre ans au plus [*maximum*].