Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Lorsque sa mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers chirographaires, le commissaire à l'exécution du concordat doit faire ouvrir dans une banque, à son nom et en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour chaque concordat.
Le commissaire communique, à la fin de chaque année civile, au président du tribunal, la situation des soldes créditeurs qu'il détient au titre des concordats qu'il contrôle.
Le commissaire à l'exécution du concordat doit, en cette qualité, être titulaire d'une police d'assurances couvrant sa responsabilité civile ; il doit en justifier auprès du président du tribunal.
La rémunération du commissaire est taxée par le président du tribunal.