Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.)
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application des dispositions qui font l'objet des articles 14 à 25 inclus. Il précisera, notamment, les conditions dans lesquelles seront assujettis à ces dispositions les établissements placés en temps de paix sous le régime prévu à l'article 2 de la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre. Il précisera également les conditions dans lesquelles le droit de requérir pourra être délégué et à quelles autorités il le sera.
Il déterminera les autorités compétentes pour statuer provisoirement sur les contestations [*recours*] auxquelles pourra donner lieu la réquisition des personnes.